La CEATE-E a pris notamment les positions suivantes dans le cadre des divergences rencontrées dans le cadre de la révision de la LApEl en cours de discussion aux chambres fédérales :
Propositions divergeant de la position du Conseil National (CN)
Propositions se ralliant à de la position du Conseil National (CN)
Révision d'ordonnances dans le domaine de l'énergie -
Procédure de consultation ouverte jusqu'au 7 juillet 2023
Les contributions de base pour les petites installations PV (moins de 5 kW) seront supprimées et les contributions liés à la puissance pour les installations inférieures à 30 kW seront réduites à CHF 20.- ceci à partir du 1er avril 2024. Cette démarche a pour objectif d'inciter à construire des installations plus grandes permettant d'exploiter si possible toute la surface de la toiture pour produire de l'électricité.
Dans sa zone de desserte, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) est tenu de reprendre et de rétribuer de manière appropriée l’électricité provenant d’énergies renouvelables qui lui est offerte (art. 15, al. 1, let. a, LEne). Le producteur peut aussi vendre son électricité à des tiers. L’obligation de reprise et de rétribution incombant au GRD local reste toutefois valable. Si le producteur souhaite de nouveau vendre son électricité au GRD, celui-ci doit donc la reprendre et rétribuer. Il n’existait jusqu’à maintenant aucune disposition légale concernant les délais pour ce type de changements, qui sont de plus en plus fréquents. L’OEne révisée précise que de tels changements devront désormais être communiqués un mois à l’avance au GRD.
Propositions de la CEATE-N dans le cadre de la révision de la LApEl du 23 février 2023
Propositions de la CEATE-N méritant un point d'attention particulier
Consommation propre d'énergie,
article dans le magasine Bilan du mois de février 2023
Coronavirus – impact sur l’exécution des contrats
De par sa propagation dans le monde entier et des mesures drastiques prises par une majorité de Gouvernements, le Coronavirus COVID-19, aura un impact non négligeable sur les chaînes d’approvisionnement ou sur la production de certains produits.
Que se passe-t’il si en raison d’une grande difficulté à trouver du matériel, vous êtes dans l’impossibilité de fournir, dans les délais convenus, une prestation contractuelle ?
A défaut de dispositions contraires dans le contrat, l’Acheteur peut, en matière commerciale, renoncer à la livraison et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution (art. 190 CO). L’indemnité correspond à la différence entre le prix de vente et le prix payé de bonne foi pour remplacer la chose non livrée (art. 191 CO). En matière de contrat d’entreprise, le Maître d’ouvrage peut se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison (art. 366 CO).
Est-il possible d’invoquer la notion de force majeure pour suspendre et éviter les effets négatifs d’un défaut de respect des délais ?
La notion de force majeure ne fait pas l’objet d’une disposition légale spécifique en droit suisse mais a été développée par la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, il y a force majeure lorsqu’un événement extérieur imprévisible, extraordinaire et doté d’une force irrésistible se produit (ATF 111 II 429). En outre, il s'agit d'un concept relatif, qui doit être apprécié en fonction des circonstances de l'espèce, en tenant compte de l'activité ou de l'entreprise exercée par la personne responsable.
A notre connaissance la question de savoir si une pandémie constitue un cas de force majeure n’a pas été jugé par le Tribunal fédéral. Son application devra être examiné à l’aulne des circonstances particulières. D’autres dispositions telles les règles sur l’impossibilité ou sur le changement de circonstances (clausula rebus sic stantibus) pourraient être invoquées.
A noter que d’autres législations statuent sur la force majeure et pourraient être applicables en fonction de la nature du contrat et le droit applicable.
Pour réduire le risque d’incertitude lié à l’interprétation de la notion de force majeure par les Tribunaux, notre conseil est de prévoir cette définition dans le contrat ainsi que le mécanisme pour y faire appel.
Cette clause pourra énumérer tous les motifs reconnus par les parties comme constitutifs de force majeure, les épidémies pourraient y être ajoutées. Il convient de prévoir que le contrat est suspendu pendant une certaine période, puis, en cas de persistance de l’état de force majeure, être résilié sans indemnité pour l’une ou l’autre des parties à l’exception du paiement des travaux déjà exécutés.
A noter que tous les contrats ne sont pas soumis à la liberté contractuelle… et que, quand bien même une clause de force majeure prévoyant expressément le risque de pandémie serait prévue, le juge pourrait refuser d’en tenir compte. Par exemple en matière de protection des consommateurs pour qui l’application d’une clause contractuelle de force majeure serait inéquitable tel que jugé en 2016 par le Tribunal cantonal vaudois en matière de contrat de voyage à forfait (Arrêt du 16 février 2016, PT08.019243-151540).