Publication des Ordonnances d'application du Mantelerlass - 20 novembre 2024
Le 20 novembre 2024, le Conseil fédéral a publié les ordonnances d'application du Mantelerlass ainsi que les rapports explicatifs s'y rapportant : textes législatifs et rapports explicatifs au 20.11.2024; Fiche d'information du CF. Une partie des ordonnances seulement entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
En résumé :
Mise en consultation des Ordonnances d'application du Mantelerlass - 21 février 2024
Le 21 février 2024, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation des ordonnaces relatives à la mise en oeuvre de la la LF relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (Mantelerlass). La consultation est ouverte jusqu'au 28 mai 2024 : Consultation ordonnances Mantelerlass
Les Ordonnances concernées sont les suivantes :
Adaptation par le Parlement de LF relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (Mantelerlass ou acte modificateur unique) - 29 septembre 2023
Le projet de loi peut faire l'objet d'un referendum. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2025. La mise en consultation des ordonnances devrait avoir lieu courant 2024. Les principales innovations de ce projet de Loi sont les suivantes (résumé) : Projet de Loi
Objectifs à atteindre :
Nouveaux moyens pour mettre en oeuvre ces objectifs :
Autres mesures :
Elimination des divergences entre la CEATE-E et la CEATE-N - prise de position du Conseil National du 11 septembre 2023 dans le cadre de la révision de la LApEl
Le CN est parvenu à trouver un compromis sur les points centraux du projet susceptible d'emporter la majorité des votes et l'accord du CE. Il s'est déterminé comme suit sur les points suivants :
Un tableau comparatif de la loi actuelle et du projet sont disponibles sous le lien suivant : Comparatif
Le projet de la nouvelle loi est disponible sous le lien suivant : Projet de Loi
La mise en oeuvre de la loi sera facilitée par une intensification des programmes de subventions, un dispositif d’accompagnement et de conseils, ainsi que des régimes de dérogations pour une application proportionnée de ce nouveau dispositif légal.
Les 21 et 22 août 2023, la CEATE-N a terminé son deuxième examen de LApEl (21.047) (élimination des divergences avec la CEATE-E). Sur différents points, elle a décidé de faire un pas en direction du Conseil des États afin d’aboutir à un projet susceptible de réunir une majorité et dont les principaux thèmes en matière d’approvisionnement électriques sont les suivants :
Abolition de la méthode du prix moyen (avec nuances): Dans le domaine de l’approvisionnement de base, la commission maintient sa volonté, par 18 voix contre 0 et 7 abstentions, d’abolir la méthode du prix moyen, considérant que celle-ci entraîne des distorsions du marché au détriment des consommatrices et consommateurs captifs. À ses yeux, les fournisseurs d’électricité doivent être tenus d’écouler au moins 50 % de leur production aux coûts de revient dans l’approvisionnement de base.
Fourniture d’énergie renouvelable suisse : En outre, la CEATE-N souhaite que les fournisseurs d’électricité soient tenus d’approvisionner leurs consommatrices et consommateurs captifs avec en partie des énergies renouvelables produites en Suisse. Cette part sera fixée par le Conseil fédéral et augmentée progressivement. L’objectif est de renforcer la demande à long terme d’énergie renouvelable produite en Suisse, ce qui encourage les investissements dans ce sens et renforce par là même la sécurité de l’approvisionnement. Les fournisseurs d’électricité devront se procurer le reste de l’électricité destinée à l’approvisionnement de base de telle sorte que les effets négatifs découlant des fluctuations de prix soient réduits au minimum.
Mesures d’efficacité pour les GRD : Par 18 voix contre 7, la CEATE-N maintient le principe d’une obligation pour les fournisseurs d’électricité d’agir dans le domaine de l’efficacité énergétique, en plus de leur mission première. Une minorité s’oppose à toute nouvelle mesure étatique d’efficacité énergétique. Par 13 voix contre 12, la commission a décidé que cette obligation ne devait s’appliquer qu’aux GRD. Ces derniers seront tenus de prendre des mesures auprès de leurs clientes et clients pour accroître l’efficacité dans le cadre de l’approvisionnement de base. Ils pourront aussi acheter auprès de prestataires externes ou d’autres GRD des preuves des mesures d’efficacité prises. La commission ne prévoit toutefois pas de sanction pour le cas où les gestionnaires de réseau de distribution n’atteindraient pas leurs objectifs. Une minorité de la commission souhaite étendre ce modèle aux fournisseurs d’électricité qui approvisionnent les consommatrices et consommateurs finaux sur le marché libre, estimant qu’il existe là aussi un grand potentiel d’efficacité énergétique. Une autre minorité souhaite donner au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des sanctions dans le cadre de ce modèle si les objectifs ne sont pas atteints. Une troisième minorité souhaite obliger les gestionnaires de réseau de distribution à financer, au moyen d’un élément tarifaire, des mesures d’efficacité auprès des consommatrices et consommateurs dans le cadre de l’approvisionnement de base.
Renforcement des lignes : S’agissant de la prise en charge des coûts liés au renforcement des lignes de raccordement en vue de l’injection d’électricité renouvelable, la commission propose, par 14 voix contre 11, que l’exploitant de l’installation doive toujours assumer une part des coûts. Dans le cas de grandes installations, cette part sera réduite.
Procédure accélérées pour les énergies renouvelables : La commission souhaite accélérer les procédures d’autorisation des installations les plus importantes destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables. Elle a donc décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet de modification de la LEne présenté par le Conseil fédéral (23.051). De l’avis de la commission, les procédures actuelles pour le développement des énergies renouvelables prennent trop de temps. Il est crucial, pour réussir la transition énergétique, de disposer d’approches plus efficaces en matière de planification et d’autorisation des installations nécessaires. Par 16 voix contre 5 et 2 abstentions, la commission a donc refusé de renvoyer le projet au Conseil fédéral. La minorité aimerait en revanche que ce dernier remanie le projet et qu’il mette l’accent sur d’autres technologies de production d’énergie.
La CEATE-E a pris notamment les positions suivantes dans le cadre des divergences rencontrées dans le cadre de la révision de la LApEl en cours de discussion aux chambres fédérales :
Propositions divergeant de la position du Conseil National (CN)
Propositions se ralliant à de la position du Conseil National (CN)
Révision d'ordonnances dans le domaine de l'énergie -
Procédure de consultation ouverte jusqu'au 7 juillet 2023
Les contributions de base pour les petites installations PV (moins de 5 kW) seront supprimées et les contributions liés à la puissance pour les installations inférieures à 30 kW seront réduites à CHF 20.- ceci à partir du 1er avril 2024. Cette démarche a pour objectif d'inciter à construire des installations plus grandes permettant d'exploiter si possible toute la surface de la toiture pour produire de l'électricité.
Dans sa zone de desserte, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) est tenu de reprendre et de rétribuer de manière appropriée l’électricité provenant d’énergies renouvelables qui lui est offerte (art. 15, al. 1, let. a, LEne). Le producteur peut aussi vendre son électricité à des tiers. L’obligation de reprise et de rétribution incombant au GRD local reste toutefois valable. Si le producteur souhaite de nouveau vendre son électricité au GRD, celui-ci doit donc la reprendre et rétribuer. Il n’existait jusqu’à maintenant aucune disposition légale concernant les délais pour ce type de changements, qui sont de plus en plus fréquents. L’OEne révisée précise que de tels changements devront désormais être communiqués un mois à l’avance au GRD.
Propositions de la CEATE-N dans le cadre de la révision de la LApEl du 23 février 2023
Propositions de la CEATE-N méritant un point d'attention particulier
Consommation propre d'énergie,
article dans le magasine Bilan du mois de février 2023
Coronavirus – impact sur l’exécution des contrats
De par sa propagation dans le monde entier et des mesures drastiques prises par une majorité de Gouvernements, le Coronavirus COVID-19, aura un impact non négligeable sur les chaînes d’approvisionnement ou sur la production de certains produits.
Que se passe-t’il si en raison d’une grande difficulté à trouver du matériel, vous êtes dans l’impossibilité de fournir, dans les délais convenus, une prestation contractuelle ?
A défaut de dispositions contraires dans le contrat, l’Acheteur peut, en matière commerciale, renoncer à la livraison et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution (art. 190 CO). L’indemnité correspond à la différence entre le prix de vente et le prix payé de bonne foi pour remplacer la chose non livrée (art. 191 CO). En matière de contrat d’entreprise, le Maître d’ouvrage peut se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison (art. 366 CO).
Est-il possible d’invoquer la notion de force majeure pour suspendre et éviter les effets négatifs d’un défaut de respect des délais ?
La notion de force majeure ne fait pas l’objet d’une disposition légale spécifique en droit suisse mais a été développée par la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, il y a force majeure lorsqu’un événement extérieur imprévisible, extraordinaire et doté d’une force irrésistible se produit (ATF 111 II 429). En outre, il s'agit d'un concept relatif, qui doit être apprécié en fonction des circonstances de l'espèce, en tenant compte de l'activité ou de l'entreprise exercée par la personne responsable.
A notre connaissance la question de savoir si une pandémie constitue un cas de force majeure n’a pas été jugé par le Tribunal fédéral. Son application devra être examiné à l’aulne des circonstances particulières. D’autres dispositions telles les règles sur l’impossibilité ou sur le changement de circonstances (clausula rebus sic stantibus) pourraient être invoquées.
A noter que d’autres législations statuent sur la force majeure et pourraient être applicables en fonction de la nature du contrat et le droit applicable.
Pour réduire le risque d’incertitude lié à l’interprétation de la notion de force majeure par les Tribunaux, notre conseil est de prévoir cette définition dans le contrat ainsi que le mécanisme pour y faire appel.
Cette clause pourra énumérer tous les motifs reconnus par les parties comme constitutifs de force majeure, les épidémies pourraient y être ajoutées. Il convient de prévoir que le contrat est suspendu pendant une certaine période, puis, en cas de persistance de l’état de force majeure, être résilié sans indemnité pour l’une ou l’autre des parties à l’exception du paiement des travaux déjà exécutés.
A noter que tous les contrats ne sont pas soumis à la liberté contractuelle… et que, quand bien même une clause de force majeure prévoyant expressément le risque de pandémie serait prévue, le juge pourrait refuser d’en tenir compte. Par exemple en matière de protection des consommateurs pour qui l’application d’une clause contractuelle de force majeure serait inéquitable tel que jugé en 2016 par le Tribunal cantonal vaudois en matière de contrat de voyage à forfait (Arrêt du 16 février 2016, PT08.019243-151540).